Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail ;
Vu l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, et notamment ses articles 20, 23 et 24 ;
Vu le décret no 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;
Vu le décret no 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail portant application de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 janvier 2000 ;
Vu l'avis de la commission visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 26 janvier 2000,
Décrète :
Chapitre 1er
Dispositions applicables aux entreprises de vingt salariés ou moins bénéficiant de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée
Art. 1er. - Les entreprises de vingt salariés ou moins qui obtiennent le bénéfice de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 susvisée sont soumises aux dispositions suivantes.
Art. 2. - I. - Dans le cas où l'entreprise s'engage à procéder à des embauches en contrepartie de la réduction du temps de travail, l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration de l'employeur comportant les informations prévues à l'article 14 du présent décret.
II. - La convention de réduction du temps de travail prévue au V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée permettant d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique peut être conclue avec le ministre chargé de l'emploi pour les demandes présentées par les entreprises appartenant à un groupe d'importance nationale ou concernant plusieurs départements, ou avec le préfet, ou, par délégation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Art. 3. - La réduction de l'horaire collectif de travail doit concerner l'ensemble de l'entreprise ou de l'établissement sauf pour des motifs particuliers liés à des problèmes d'organisation du travail spécifiques à une partie de cet établissement ou de cette entreprise.
Art. 4. - I. - Dans le cas où l'entreprise ou l'établissement s'engage, en application du IV de la loi du 13 juin 1998 susvisée, à procéder à des embauches, celles-ci doivent correspondre à un volume d'heures égal au produit de l'effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail par le pourcentage d'embauche mentionné dans la déclaration et par la nouvelle durée collective.
L'effectif pris en compte est apprécié en moyenne sur les douze mois qui précèdent la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, dans le cas de l'application d'une convention ou d'un accord de branche étendus ou agréés, de la date de la déclaration. L'effectif est calculé selon les règles fixées à l'article L. 421-2 du code du travail, au prorata de l'horaire de travail antérieur à la réduction.
Toutefois, lorsque le recours au travail temporaire ou aux contrats de travail à durée déterminée a, pour des raisons exceptionnelles, été très important au cours des douze mois qui précèdent la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement, ou de la déclaration lorsqu'il est fait application d'une convention ou d'un accord de branche étendus ou agréés, il peut être substitué à l'effectif moyen annuel des travailleurs temporaires et des salariés sous contrat à durée déterminée l'effectif moyen annuel des trois dernières années de ces catégories.
II. - Les embauches correspondant à l'engagement minimal pris par l'entreprise s'appliquent aux établissements concernés par l'accord de réduction du temps de travail. Lorsqu'elles sont à temps plein, ces embauches s'effectuent sur la base d'horaires collectifs réduits.
III. - L'effectif que l'entreprise doit s'engager à maintenir est l'effectif moyen annuel de l'ensemble de l'entreprise ou du ou des établissements calculé selon les règles fixées au I du présent article , augmenté des embauches auxquelles l'employeur s'est engagé pour bénéficier de l'aide.
IV. - Pour l'application de la dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, le mode de calcul utilisé est celui prévu au I ci-dessus. Lorsque ce mode de calcul ne permet pas la conclusion d'un contrat de travail dont la durée serait au moins égale à celle fixée par la première phrase du second alinéa du IV de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, l'effectif que l'entreprise doit s'engager à maintenir est l'effectif moyen annuel de l'ensemble de l'entreprise ou du ou des établissements calculé selon les règles fixées au deuxième alinéa du I au présent article .
Art. 5. - Dans le cas où la réduction du temps de travail est opérée en application du V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée et permet d'éviter des licenciements pour motif économique, l'employeur doit maintenir l'effectif total de l'entreprise ou du ou des établissements au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement économique après prise en compte, le cas échéant, des suppressions d'emplois prévues par cette procédure que la réduction du temps de travail n'a pu permettre d'éviter. La durée minimale de maintien des effectifs de deux ans s'apprécie à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention conclue entre l'Etat et l'entreprise.
Art. 6. - I. - Le montant de l'aide prévue au VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, ainsi que celui de chacune des majorations, est forfaitaire et fixé, par salarié, pour chaque année d'attribution de l'aide.
La majoration prévue au troisième alinéa du VI du même article est attribuée au plus pendant trois ans.
Un barème annexé au présent décret fixe les montants de l'aide et de chacune des majorations. Les montants de l'aide et de la majoration prévue au troisième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée varient conformément à ce barème.
Le barème de l'aide dont bénéficie l'entreprise est celui applicable :
- à la date de signature de l'accord d'entreprise ayant ouvert le bénéfice de l'aide ;
- à la date d'envoi de la déclaration prévue à l'article 14 du présent décret dans le cas où il est fait application d'une convention ou d'un accord de branche étendus ou agréés.
Toutefois si la demande de convention ou la déclaration est déposée en application d'une convention collective ou d'un accord de branche étendus ou agréés conclu antérieurement au 1er juillet 1999, le barème applicable est celui en vigueur à la date de conclusion dudit accord, sous réserve que la demande de convention soit déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension ou d'agrément.
En tout état de cause, si la réduction du temps de travail n'est pas effective dans les trois mois suivant la signature de la convention entre l'Etat et l'entreprise ou de la date d'envoi de la déclaration, la date prise en compte pour déterminer le barème de l'aide est alors la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par l'autorité administrative. Il en est de même lorsque la première des étapes de la réduction du temps de travail organisée selon les modalités prévues au IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée n'est pas effective dans le même délai.
II. - Lorsque, en application du troisième alinéa du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, l'entreprise opère une nouvelle réduction du temps de travail, celle-ci doit être organisée par un avenant à l'accord d'entreprise. Celui-ci précise notamment l'ampleur de la nouvelle réduction du temps de travail ainsi que le nombre d'embauches auxquelles l'employeur s'engage à procéder et la durée pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir l'emploi.
La majoration du montant de l'aide prévue au troisième alinéa du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée est accordée soit sur la base de la déclaration de l'employeur prévue à l'article 14 du présent décret, soit par avenant à la convention liant l'Etat et l'entreprise.
Le délai dont dispose l'employeur pour réaliser les embauches est d'un an au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle réduction du temps de travail. A compter de la dernière embauche, l'employeur doit maintenir l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement mentionné soit dans la déclaration, soit dans la convention, augmenté de la totalité des embauches auxquelles il s'est engagé pour bénéficier de l'aide et de la majoration.
La majoration du montant de l'aide prend effet à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle réduction du temps de travail.
III. - La majoration spécifique prévue au troisième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée est ouverte aux entreprises dont l'effectif est constitué d'au moins 60 % d'ouvriers au sens des conventions collectives et d'au moins 70 % de salariés dont les gains et rémunérations mensuels sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - La prolongation de la durée de l'aide prévue au V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée est accordée notamment au vu des conditions d'exécution des mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements qui ont permis le bénéfice de la convention initiale.
Art. 7. - I. - L'entreprise détermine mensuellement le montant de l'aide donnant lieu à déduction, augmenté le cas échéant des majorations, auquel elle a droit pour chaque salarié. Ce montant est égal à un douzième du montant annuel de l'aide applicable arrondi au franc immédiatement supérieur.
Pour les salariés à temps partiel ouvrant droit au bénéfice de l'aide, le montant de l'aide ainsi déterminé est réduit au prorata du nombre d'heures inscrit au contrat de travail des intéressés rapporté à l'horaire collectif conventionnel.
II. - L'entreprise calcule le montant mensuel total de la déduction de cotisations sociales à laquelle elle a droit en multipliant le montant de l'aide par salarié ainsi déterminé par le nombre de ses salariés visés au premier alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au dernier jour du mois. Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu depuis plus de six mois n'ouvrent pas droit à l'aide. Ce montant est plafonné au montant total des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales dues pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement concerné à l'échéance mensuelle ou trimestrielle de versement des cotisations.
III. - Le montant mensuel de l'aide et des majorations est déduit du montant total des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales dues au titre des gains et rémunérations versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement concerné au cours du mois. L'employeur ou, le cas échéant, la caisse de mutualité sociale agricole l'impute sur le premier versement de cotisations sociales, mensuel ou trimestriel, qui suit la fin du mois.
L'aide et les majorations sont déduites après application, le cas échéant, des autres mesures d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales, des taux spécifiques, assiettes ou montants forfaitaires auxquels l'emploi des salariés ouvre droit.
IV. - Les entreprises relevant du régime des congés payés prévu aux articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail peuvent calculer, pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, le montant de la déduction prévue au II du présent article sur la base du dixième du montant annuel de l'aide qui leur est applicable.
Dans ce cas, elles ne peuvent opérer la déduction prévue au III du présent article qu'à dix reprises par année d'exécution de la convention ou de la déclaration au maximum.
Art. 8. - Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide, les accords conclus en application de l'article L. 212-9 du code du travail doivent fixer le nombre maximum de jours de repos qui peuvent être affectés au compte épargne-temps prévu à l'article L. 227-1 du code du travail, dans la limite de la moitié du nombre des jours de réduction du temps de travail, et organisent les conditions de mise en oeuvre du compte épargne-temps permettant de garantir l'utilisation de ces congés à la demande des salariés.
Les repos mentionnés à l'alinéa précédent doivent être utilisés conformément au deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail.
Art. 9. - L'autorité administrative peut refuser le bénéfice de l'aide dans un délai de trente jours suivant la réception de la déclaration lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions requises pour concourir aux marchés de l'Etat posées par les articles 52 à 56 du code des marchés publics.
Chapitre 2
Dispositions applicables aux entreprises créées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et bénéficiant de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée
Art. 10. - Les entreprises créées postérieurement au 31 janvier 2000 peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée dans les conditions définies ci-après.
Art. 11. - I. - Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, est considérée comme entreprise nouvelle toute entreprise dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ou, dans le cas des associations, dont le dépôt des statuts auprès de la préfecture a lieu postérieurement au 31 janvier 2000.
II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, ne sont pas considérées comme entreprises nouvelles :
a) Les entreprises dont tout ou partie des salariés ont été repris en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ou de stipulations conventionnelles équivalentes ;
b) Les entreprises visées au III de l'article 44 sexies du code général des impôts.
Art. 12. - Les entreprises visées à l'article 10 bénéficient de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée pour l'ensemble de leurs salariés occupés selon une durée de travail n'excédant pas 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures annuelles et fixée soit par une convention ou un accord collectif conclu dans les conditions prévues au II de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, soit par le document prévu au VIII de l'article 19 précité ou, à défaut, mentionnée dans le contrat de travail, dès lors qu'elles versent à ces salariés une rémunération mensuelle au moins égale à celle définie au I de l'article 20 de la loi précitée.
Art. 13. - Les dispositions des articles 6 à 9 ci-dessus sont applicables aux entreprises soumises aux dispositions du présent chapitre.
Chapitre 3
Dispositions communes
Art. 14. - La déclaration prévue au IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée et à l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée est datée et signée par l'employeur. Elle doit comporter les indications suivantes :
1o Le nom ou la raison sociale, l'adresse, l'activité principale exercée au sens de la nomenclature des activités françaises de l'entreprise et, le cas échéant, de l'établissement, le numéro unique d'identification (SIRET) prévu par le décret du 16 mai 1997 susvisé ;
2o Lorsque l'entreprise a réduit son temps de travail, la durée collective de travail antérieure à cette réduction ;
3o La durée collective de travail fixée dans les limites prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée ou à l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et, en cas de réduction du temps de travail par étapes en application du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, la date et la durée du travail correspondant à chacune de ces étapes ;
4o L'effectif employé dans l'entreprise déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 du présent décret ;
5o L'effectif concerné par la réduction du temps de travail déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 du présent décret ;
6o Le nombre d'embauches auxquelles l'employeur s'engage à procéder en application de l'article 4 du présent décret ;
7o La date de conclusion de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou de l'accord conclu en application des dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail ;
8o L'intitulé, la date de conclusion et la date d'extension ou d'agrément de la convention ou de l'accord de branche étendu ou agréé ;
9o Pour les entreprises créées postérieurement au 31 janvier 2000 :
a) La date de création de l'entreprise ;
b) La date à laquelle est entrée en vigueur la durée collective du travail fixée dans les limites définies au I de l'article 20 de la loi du 19 janvier susvisée ;
c) La date de la première embauche ;
d) L'engagement de verser aux salariés une rémunération au moins égale à celle définie au I de l'article 20 précité.
Par ailleurs, l'entreprise doit préciser dans la déclaration qu'elle remplit les conditions requises pour concourir aux marchés de l'Etat posées par les articles 52 à 56 du code des marchés publics.
Art. 15. - L'autorité administrative à laquelle est transmise la déclaration prévue au IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée et au quatrième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée est le préfet de département ou par délégation le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. L'employeur doit également adresser copie de cette déclaration à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Art. 16. - Le bénéfice de l'aide est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle est entrée en vigueur la durée du travail fixée dans les limites définies au I de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ou, si elle lui est postérieure, la date de réception par l'autorité administrative de la déclaration de l'employeur ou la date de signature de la convention.
Chapitre 4
Dispositions diverses
Art. 17. - Il est inséré, après l'article 9 du décret du 22 juin 1998 susvisé, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les dispositions du présent décret cessent d'être applicables aux entreprises de vingt salariés ou moins qui ne sont pas liées par une convention avec l'Etat conclue avant le 1er février 2000. »
Art. 18. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2000.